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La Cour constitutionnelle valide le retrait de droit de grève à certains corps de métier

Les décisions de la Cour concernent aussi, entre autres, la loi sur le conseil supérieur de la magistrature et la loi modifiant et complétant la loi n° 2015-18 du 13 juillet 2017 portant statut général de la fonction publique.

(Bénin Révélé Mag) – La Cour constitutionnelle, à la faveur de sa traditionnelle audience publique, en sa séance spécifique du 28 juin 2018,  a pris la décision de retirer le droit de grève à certains corps de métier. La Cour déclare ainsi conformes à la Constitution différentes lois dont celle N° 2018-01 votée par l’Assemblée Nationale le 04 janvier 2018.

Les décisions de la Cour concernent aussi, entre autres, la loi sur le conseil supérieur de la magistrature et la loi modifiant et complétant la loi n° 2015-18 du 13 juillet 2017 portant statut général de la fonction publique.

La nouveauté en ce qui concerne cette dernière loi est qu’elle édicte au dernier alinéa de son article 50 nouveau, que « sont exclus du droit de grève, les militaires, les agents des forces de sécurité publique et assimilés (gendarmes, policiers, douaniers, agents des eaux-forêts et chasses, sapeurs-pompiers) ; le personnel de la santé, le personnel de la justice, les personnels des services de l’administration pénitentiaire ; les personnels de transmission opérant en matière de sûreté et de sécurité de l’Etat. »

Il convient de mentionner que si cette validation de la Cour consacre le retrait du droit de grève aux magistrats, elle leur accorde par la même occasion, des avantages substantiels visant à leur offrir de meilleures conditions de vie et de travail.

Ainsi par exemple, l’article 21 de ladite loi stipule que « l’Etat assure la sécurité des magistrats et celle de leur famille. Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Les chefs de juridiction et de parquet, les présidents de chambre, les présidents de section de la Cour suprême, les premiers avocats généraux près ladite Cour, les présidents de chambre des Cours d’appel, les doyens des juges d’instruction ont droit à une garde rapprochée. De même, tous les magistrats qui en raison de leur fonction se trouvent particulièrement exposés à des risques d’insécurité, ont droit à une garde rapprochée. En cas de défaillance, l’Etat doit réparer le préjudice qui en résulterait. »

Il est bon de retenir par dessus tout, ainsi que le spécifie l’alinéa 1er de l’article 20 cette loi, que les magistrats jouissent toujours du droit syndical, du droit d’association. Ainsi, dit cet alinéa, « comme citoyens, les magistrats jouissent de la liberté d’expression, de croyance, d’association et de réunion. Ils sont libres de se constituer en association ou en toute autre organisation ou de s’y affilier pour défendre leurs intérêts, promouvoir leur formation professionnelle et protéger l’indépendance de la magistrature. […] » C’est seulement la grève qui leur est interdite. La grève qui, en réalité, n’est qu’un moyen de revendication parmi tant d’autres.

Par Bénin Révélé Mag

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