A la UneGestion publiquePolitiques publiques

Bénin – ARCEP : Rafiatou Monrou, l’ex-ministre de l’Economie numérique, avait méconnu la Constitution

Difficile à épiloguer sur les raisons de son départ, malgré son bilan jugée élogieux par bon nombre d’acteurs. Mais, d’autres estiment que la décision de la Cour constitutionnelle du 19 octobre 2017 reconnaissant qu’elle a « méconnu » la constitution a pesé en sa défaveur.

Aurélie Adam Soulé Zoumarou, la nouvelle ministre de l’Economie numérique et de la Communication | Photo : YouTube

(Bénin Révélé Mag) – Le premier remaniement ministériel de Patrice Talon s’est opéré le 27 octobre 2017. Neuf nouveaux ministres sont entrés dans le gouvernement et sept en sont sortis. Parmi eux, Rafiatou Monrou, désormais ex-ministre de l’Economie numérique et de la Communication. Elle a été remplacée par Aurélie Adam Soulé Zoumarou.

Difficile à épiloguer sur les raisons de son départ, malgré son bilan jugée élogieux par bon nombre d’acteurs. Mais, d’autres estiment que la décision de la Cour constitutionnelle du 19 octobre 2017 reconnaissant qu’elle a « méconnu » la constitution a pesé en sa défaveur. Surtout son timing, car intervenue dans un contexte où les rumeurs d’un probable remaniement circulait.

TIC Mag vous propose l’intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle à la suite du recours de M. Amédée Vignon Serge pour violation des articles 35, 53 et 124 de la Constitution au sujet du Maintien des membres de l’Arcep-Bénin, le régulateur des communications électroniques.

Décision DCC 17-209 du 19 octobre 2017

« La Cour constitutionnelle, Saisie d’une requête du 21 avril 2017 enregistrée à son secrétariat le 24 avril 2017 sous le numéro 0741/106/REC, par laquelle monsieur Amédée Vignon Serge WEINSOU forme un recours pour violation des articles 35, 53 et 124 de la Constitution ; Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ; Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Monsieur Zimé Yérima KORA-YAROU en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Contenu du recours

Considérant que le requérant expose : «… Suivant la décision DCC 17-023 du 02 février 2017, la Cour constitutionnelle a déclaré contraires à la Constitution, la décision prise par le Gouvernement en Conseil des ministres du 27 juillet 2016, objet du relevé des décisions administratives du 28 juillet
2016 ainsi que le décret n°2016-631 du 12 octobre 2016, pour violation des droits de la défense consacrés et protégés par les articles 17, alinéa 1er de la Loi fondamentale et 7.1. b), c), d) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples » ; qu’il développe :

« Cette décision a été, à la
diligence de la Cour, notifiée à monsieur le président de la République et publiée au Journal officiel. Curieusement et malgré la notification assurée au chef de l’Etat, madame la ministre chargée
de la Communication, le 12 avril 2017, soit près de deux mois plus tard, a organisé une séance de travail en présence des membres de son cabinet, des opérateurs de téléphonie mobile et ceux
de l’Autorité de régulation des Communications électroniques et de la Poste du Bénin (ARCEP-Bénin).
Pourtant, le président de la République a prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 53 de la Constitution en ces termes: ‘’Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation et devant
le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté ; Nous…, président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement :

  • de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s’est librement donnée ;
  • de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;
  • de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale ;
  • de préserver l’intégrité du territoire national ;
  • de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi’’. Il ressort de la formule dudit serment en son premier tiret que le chef de l’Etat est le premier défenseur de la Constitution que le peuple béninois s’est librement donnée. Mieux, l’article 124 de ladite Constitution précise que ‘’Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles’’. Par ailleurs, l’article 35 de la Constitution … dispose que ‘’Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun’’.

En l’espèce, monsieur le président de la République, en n’abrogeant pas le décret n°2016-631 du 12 octobre 2016, et surtout en ne mettant pas fin aux fonctions des membres de l’ARCEP-Bénin
nommés suivant la décision prise par le Gouvernement en Conseil des ministres du 27 juillet 2016, a méconnu la Constitution en ses articles 35, 53 et 124. »

Qu’il ajoute : « Quant à madame la ministre
chargée de la Communication, elle a violé les articles 35 et 124 de la Constitution, en ce qu’elle a ignoré la décision de la Cour et a continué, comme si de rien n’était, à collaborer avec l’équipe de
l’ARCEP-Bénin issue de la décision du Conseil des ministres du 27 juillet 2016 » ; qu’il conclut : « Afin que force reste aux décisions de la Cour constitutionnelle, … déclarer … contraire à la Constitution, pour violation des articles 35, 53 et 124 de la Constitution, le non-respect par monsieur
le président de la République et madame la ministre en charge de la Communication de la décision DCC 17-023 du 02 février 2017 » ;

Instruction du recours

Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le ministre de l’Economie numérique et de la Communication, madame Rafiatou MONROU AGBATCHI, écrit : « – Sur le moyen unique du
requérant tiré de la violation des articles 35, 53 et 124 de la Constitution. Il est reproché à monsieur le
président de la République d’avoir violé les dispositions de l’article 53 de la Constitution.
Aux termes de l’article 35 de la Constitution ‘’ Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun’’.

L’article 53 consacre la formule du serment du président de la République avant son entrée en fonction et l’article 124 indique que ‘’Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée
ni mise en application. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles’’.

Il résulte des éléments ci-dessus que le requérant Amédée Vignon Serge WEINSOU, en déférant à la haute juridiction sur le fondement des trois articles cités supra, le non-respect de la décision DCC 17-023 du 02 février 2017 relative à la décision du Conseil des ministres du 27 juillet 2016 et du décret
n°2016-631 du 12 octobre 2016 ayant suspendu, puis relevé de leurs fonctions, les anciens membres de l’ARCEP-Bénin, demande à la Cour de se prononcer à nouveau sur le même objet.

Toutefois, selon une jurisprudence bien établie, notamment la décision DCC 96-030 du 26 juin 1996, la Cour, pour déclarer une nouvelle requête dont elle est saisie et portant sur le même objet, irrecevable, a décidé que: ‘’L’article 124 de la Constitution confère aux décisions de la Cour
Constitutionnelle l’autorité de la chose jugée’’.

En conclusion, sur le fondement de l’article 124 de la Constitution, je prie la haute juridiction de constater que la requête de monsieur Amédée Vignon Serge WEINSOU concerne le même objet, la
décision du Conseil des ministres relative aux anciens membres de l’ARCEP-Bénin, et de la déclarer irrecevable » ;

Analyse du recours

Considérant qu’aux termes des articles 3 alinéa 3 et 124 de la Constitution : « Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En
conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels » ;

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles » ; que par ailleurs, l’article 34 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose : « Conformément à l’article
124 de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.
Elles doivent en conséquence être exécutées avec la diligence nécessaire.» ; qu’il s’ensuit donc que le
non-respect des décisions de la Cour constitutionnelle constitue en soi une violation de la Constitution;

Considérant que par la décision DCC 17-023 du 02 février 2017, la Cour a dit et jugé que « La décision du Conseil des ministres du 27 juillet 2016, objet du relevé des décisions administratives du 28 juillet 2016 et du décret n°2016-631 du 12 octobre 2016, est contraire à la Constitution en ce qui concerne les membres de l’ARCEP-BENIN » ; qu’il en découle, eu égard à l’article 3 alinéa 3 précité de la Constitution, que le décret n°2016-631 du 12 octobre 2016 portant relèvement de fonction et abrogation de décrets de nomination à l’ARCEP ainsi que les actes administratifs consécutifs audit décret sont nuls et non avenus ; qu’ainsi, le ministre de l’Economie numérique et de la Communication, madame Rafiatou MONROU AGBATCHI, en organisant une séance de travail et en y invitant les nouveaux membres de l’ARCEP-Bénin nommés à l’issue du Conseil des ministres du 27 juillet 2016, a méconnu les articles 3 alinéa 3 et 124 précités de la Constitution, et l’article 34 de
la loi organique sur la Cour constitutionnelle.

Décide

Article 1 er.Le ministre de l’Economie numérique et de la Communication, Madame Rafiatou MONROU AGBATCHI, a méconnu la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à monsieur Amédée Vignon Serge WEINSOU, à madame le ministre de l’Economie numérique et de la Communication, à monsieur le président de
la République et, publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le dix-neuf octobre deux mille dix-sept

Messieurs Théodore HOLO, président

Zimé Yérima KORA-YAROU, vice-président

Simplice C. DATO, membre

Bernard D. DEGBOE, membre

Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA, membre

Monsieur Akibou IBRAHIM G, membre

Madame Lamatou NASSIROU, membre

Le rapporteur, Zimé Yérima KORA-YAROU

Le président, Professeur Théodore HOLO »

 

Supposée menace sur les libertés sur les réseaux sociaux : Le gouvernement béninois n’a pas violé la Constitution

(Bénin Révélé Mag) – Votre plateforme web TIC Mag publie en intégralité la décision de la Cour constitutionnelle dans l’affaire opposant Mohamed Abdoulaye à Fabrice HOUESSOU, qu’il accuse de lui avoir révélé inconsciemment l’existence d’un système de fichage des Béninois qui critiquent le gouvernement de Patrice Talon sur Internet et sur les réseaux. Un fichage qui empêcherait ceux-ci à être recruté dans la fonction publique.

Décision Dcc 17-208 du 19 octobre 2017

« La Cour constitutionnelle, Saisie d’une requête du 24 avril 2017 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0730/102/ REC, par laquelle monsieur Mohamed Abdoulaye forme
un recours pour « grave menace sur les libertés sur les réseaux sociaux par le régime dit de la rupture » ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ; Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ; Vu le règlement intérieur de la
Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï maître Simplice Comlan DATO en son rapport ; Après en avoir délibéré, Contenu du recours

Considérant que le requérant expose : « … Dans un passé récent, j’ai émis sur ma page Facebook des critiques contre le régime dit de la rupture par rapport à de nombreuses décisions dont :
– l’interdiction de manifestation des syndicats universitaires ;
– la brouille entre les musulmans et le préfet du Littoral, monsieur Modeste TOBOULA.
Après avoir posté ces critiques, une éminence grise du Gouvernement, notamment monsieur Fabrice
HOUESSOU, assistant du ministre d’Etat, deuxième homme fort du régime dit de la rupture, monsieur Abdoulaye BIO TCHANE, m’a appelé et voici exactement ce qu’il m’a dit: « Pourquoi tu fais ça ?
Quels sont tes objectifs ? On va te fi cher, on va te bloquer, tu vas chercher de l’emploi dans
ce pays tu ne trouveras pas. Le président de la République est une Institution. Méfie -toi. Et c’est comme ça tu cherches de l’emploi ? »… En me disant tout ceci, l’assistant de monsieur BIO TCHANE est en train de me révéler une réalité, celle selon laquelle il existe un système de fichage, d’étiquetage mis sur pied par le Gouvernement contre tous ceux qui d’une manière ou d’une autre critiqueraient ses actions.

L’évidence est que dans la même année, toute initiative que je mène pour trouver de l’emploi s’avère vaine. La même année de 2017, j’ai été recalé à deux emplois : celui du Fonds routier et celui
de la CNSS pour des raisons que j’ignore. Si je me tais, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je risque d’être bloqué…au concours de la magistrature auquel j’ai encore postulé.

Au nom de quoi un Gouvernement doit-il bloquer, ficher ses citoyens ? Au nom de quoi un Gouvernement doit-il empêcher un citoyen qui ne partage pas toujours ses décisions …subir de telles
méthodes dignes de l’époque stalinienne ? J’en appelle à la Cour constitutionnelle pour déclarer contraires à la Constitution ces attitudes anti-démocratiques du Gouvernement dit de la rupture parce
qu’elles violent plusieurs dispositions de la Constitution » ;

Instruction du recours

Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la haute juridiction, le secrétaire général du Gouvernement, monsieur Edouard A. OUIN-OURO, écrit : « … Le moyen développé par
le requérant ne tient strictement qu’en une allégation : il ferait l’objet d’un «fichage» pour avoir critiqué sur les réseaux sociaux certaines décisions du Gouvernement. Il s’agit là tout simplement d’une accusation dont l’auteur n’a pas rapporté la preuve. Or, il est de principe général que la
charge de la preuve d’un fait pèse sur celui qui l’allègue.

En l’espèce, le requérant à qui incombe la charge de la preuve de son allégation selon laquelle il fait l’objet d’un « fichage » s’est complétement dérobé à cette charge. Son allégation doit être, à
l’évidence, rejetée comme portant sur un fait inexistant.

En conséquence, la Cour constitutionnelle est priée de décider qu’il n’y a pas eu violation de la Constitution » ;

Considérant que Monsieur Fabrice Vignon Yawovi HOUESSOU assisté de maître Roméo GODONOU, avocat, quant à lui, développe :

« I°) Sur les faits Actuellement, j’occupe le poste d’assistant du ministre d’Etat en charge du Plan et
du Développement depuis ma nomination en avril 2016. Auparavant, j’étais assistant du Cabinet du candidat à l’élection présidentielle, monsieur Abdoulaye BIO TCHANE. J’ai travaillé à ce poste de février 2010 à avril 2016. En cette qualité, j’étais l’interface entre le candidat et tous les acteurs
politiques qui œuvraient pour sa cause.

C’est dans ce cadre que j’ai reçu la visite de monsieur Mohamed ABDOULAYE au cours de la deuxième moitié de l’année 2015. Il était en quête d’emploi et souhaitait travailler avec nous au
siège de campagne. Il venait d’avoir sa maîtrise en droit. En réponse à sa sollicitation, je lui ai répondu que je ne lui conseille pas de travailler dans un siège de campagne, mais plutôt de chercher du travail dans un cabinet d’avocats pour avoir une expérience et mettre en œuvre les notions acquises à l’Université.

Sur le champ, ce jour, sans l’avoir jamais vu auparavant, j’ai essayé de le recommander à
des connaissances qui sont avocats pour qu’il puisse effectuer au moins un stage
dans leur cabinet. Dans nos discussions, j’ai remarqué que malgré sa maîtrise en
droit, il avait une carence en notions juridiques. J’ai gardé en mémoire qu’il ne faisait pas
la distinction entre un «fait juridique» et un «acte juridique». Après lui avoir posé d’autres
questions sans réponses satisfaisantes, je lui ai donc conseillé de reprendre ses
cahiers et ses livres de droit pour bien réviser en attendant une opportunité au sein d’un
cabinet.

Des jours après, j’ai constaté qu’il n’est pas allé vers les cabinets que je lui ai indiqués. Des mois plus tard, je reçois sa visite au bureau où il m’annonçait qu’il a bénéficié du programme de l’ANPE et
qu’il est en stage au ministère chargé des Relations avec les Institutions. J’ai compris qu’il a préféré aller travailler dans le public plutôt que dans un cabinet d’avocats.

Pour moi, l’essentiel, c’est qu’il puisse gagner sa vie. Au lendemain de l’installation du nouveau Gouvernement, j’ai reçu la visite de monsieur Mohamed ABDOULAYE qui me suppliait de l’aider à trouver du travail. Son contrat de stage arrivait à expiration avec l’ANPE. Mon intention était de
le recommander une fois encore à des structures privées au cas où son profil correspondrait à une demande. J’ai tenu à faire le rappel historique de notre relation pour montrer qu’au fil des rencontres,
je l’ai pris pour un frère qui est en quête d’assistance.» ;

Considérant qu’il poursuit :
« II°) Sur les allégations du sieur Mohamed ABDOULAYE M o n s i e u r M o h a m e d
ABDOULAYE estime que suite à ses publications sur sa page Facebook, je l’ai contacté
pour lui dire : «Pourquoi tu fais ça… emploi». Je ne reconnais pas avoir tenu de tels propos à
l’endroit de monsieur Mohamed ABDOULAYE. Nous avions eu une conversation téléphonique
après que j’ai lu plusieurs de ses publications traitant le président de la République de
«Léviathan». J’ai estimé que ces propos étaient injurieux à l’encontre du chef de l’Etat.

C’est dans ce sens que je lui disais que le fait d’injurier sur sa page pourra conduire au
blocage de sa page sur simple demande d’un utilisateur. Que ce comportement qui tend à
insulter des autorités n’est pas une bonne attitude de celui qui cherche un emploi. La liberté
de parole ne demande pas que l’on profère des insultes.

De plus, tout recruteur qui visite la page Facebook d’un demandeur sait à peu près la
qualité du demandeur. A ces réflexions, monsieur Mohamed ABDOULAYE a jugé que je le
menaçais. En retour, il publie sur sa page que «le Léviathan a instruit ses sbires pour le
menacer». A la lecture de cette dernière publication, j’ai compris qu’il était de mauvaise
foi et que mes propos n’étaient pas des menaces. Une nouvelle fois, il publie qu’«on répond à un imbécile par le silence». Depuis cette dernière publication, je n’ai plus eu de contact avec lui
jusqu’au 1 er juin 2017. Ce jour, j’ai reçu un message «WhatsApp» de monsieur Mohamed ABDOULAYE qui me demandait de le recevoir pour qu’il puisse me présenter ses excuses, en reconnaissant avoir commis une erreur. J’ai refusé de le recevoir tout en lui faisant comprendre
qu’il était de mauvaise foi.

Je me permets de joindre à la présente des captures d’écran qui montrent nos échanges » ; qu’il fait remarquer: « A la réception de la lettre me notifiant le présent recours, j’ai compris que j’avais eu raison de fuir une telle personne qui ne cherche qu’à me nuire. En effet, il a introduit une requête devant la haute juridiction de céans contre moi le 24 avril 2017, mais curieusement il revient encore vers moi le 1 er juin 2017 pour vouloir me présenter des excuses. Je comprends à présent qu’il
cherchait plutôt des moyens pour me piéger et pouvoir appuyer son recours en droit contre moi.

A ce sujet, je note à la bienveillante attention de la haute juridiction que le requérant n’a rapporté aucune preuve de ses allégations. Cette manœuvre prouve selon moi qu’il n’est pas de bonne foi
et que ses intentions ne sont pas des meilleures. » ;

Considérant qu’il ajoute : « III°) Sur le prétendu système de fichage, Je crois fermement que le Gouvernement du Bénin œuvre pour l’emploi des jeunes. Un système de fichage n’est que pure invention de monsieur Mohamed ABDOULAYE qui tente de justifier sa carence et ses échecs aux concours de recrutement. Un tel système, tel que décrit par monsieur Mohamed ABDOULAYE, ne saurait exister et par conséquent, le Gouvernement ne viole pas les articles cités par le requérant… » ;

Considérant qu’il joint à sa réponse quatre (04) feuilles de capture d’écran Whatsapp ;

Analyse du recours

Considérant que le requérant demande à la Cour de déclarer contraires à la Constitution les « attitudes anti-démocratiques du Gouvernement dit de la rupture» dont il aurait fait l’objet, notamment la « menace sur les libertés sur les réseaux sociaux » ; qu’il affirme que le Gouvernement aurait mis en place « un système de fichage, d’étiquetage… contre tous ceux qui … critiqueraient ses actions » ; qu’il n’apporte cependant aucune preuve au soutien de ses allégations ; que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger que le Gouvernement n’a pas violé la Constitution ;
Décide :
Article 1er : Le Gouvernement n’a pas violé la Constitution.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à monsieur Mohamed ABDOULAYE, à monsieur Fabrice Vignon Yawovi HOUESSOU, à monsieur le secrétaire général du Gouvernement et publiée au
Journal officiel.


Ont siégé à Cotonou, le dix-neuf octobre deux mille dix-sept,

Messieurs Théodore HOLO, président

Zimé Yérima KORA-YAROU, vice-Président

Simplice C. DATO, membre

Bernard D. DEGBOE, membre

Madame Marcelline-C GBEHA AFOUDA, membre

Monsieur Akibou IBRAHIM G., membre

Madame Lamatou NASSIROU, membre

Le Rapporteur, Simplice Comlan DATO

Le Président, Professeur Théodore HOLO »

Tags
Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Bouton retour en haut de la page
Fermer
Fermer